Divergence d’approche entre les juridictions françaises et anglaises sur le droit applicable à la clause d’arbitrage

November 23, 2022

La Cour de cassation confirme que l’existence et l’efficacité d’une clause d’arbitrage désignant un siège français s’apprécient au regard des règles matérielles du droit français de l’arbitrage international et non de la loi applicable au contrat dans son ensemble, sauf stipulation expresse des parties en ce sens.

La Cour suprême britannique avait retenu la solution inverse dans la même affaire. Devant les juridictions anglaises, la loi régissant le contrat dans son ensemble est présumée s’appliquer à la clause d’arbitrage, sauf preuve d’une volonté contraire des parties. Cette preuve ne peut résulter de la seule désignation d’un siège français. En pratique, en l’absence de stipulation contraire, la loi applicable au contrat régit donc la clause d’arbitrage devant le juge anglais.

Comme nous le notions précédemment, cette divergence d’approche est susceptible de créer un obstacle au stade de l’exécution transfrontière de la sentence arbitrale. Afin de limiter le risque d’approches contradictoires, il est donc recommandé de préciser expressément, non seulement le siège de l’arbitrage mais également la loi applicable à la clause d’arbitrage elle-même, outre celle régissant le contrat dans son ensemble. Cette précision peut être insérée dans la clause d’arbitrage ou dans la clause de droit applicable.

Le mémorandum est disponible en intégralité ici